C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
124. La plaque d’immatriculation d’un véhicule de promenade, d’un véhicule affecté au transport d’écoliers, d’un camion et d’un véhicule commercial dont l’utilisation ne nécessite pas de permis de la Commission des transports du Québec, d’une dépanneuse, d’une habitation motorisée et d’un véhicule-outil lorsque ces véhicules sont utilisés dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec, à l’exception d’une remorque, d’un autobus, d’un minibus, des véhicules routiers dont le propriétaire est titulaire d’un permis de la Commission des transports du Québec et des véhicules routiers visés aux articles 137 et 139, porte le préfixe «C».
D. 1420-91, a. 124; D. 1046-2020, a. 109.
124. La plaque d’immatriculation d’un véhicule de promenade, d’un véhicule affecté au transport d’écoliers, d’un camion et d’un véhicule commercial dont l’utilisation ne nécessite pas de permis de la Commission des transports du Québec, d’une dépanneuse, d’une habitation motorisée et d’un véhicule-outil lorsque ces véhicules sont utilisés dans une localité non reliée au réseau routier général du Québec, à l’exception d’une remorque, d’un autobus, d’un minibus, d’un taxi, des véhicules routiers dont le propriétaire est titulaire d’un permis de la Commission des transports du Québec et des véhicules routiers visés aux articles 137 et 139, porte le préfixe «C».
D. 1420-91, a. 124.